Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785764
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 5 août 1988)Légifrance →
1. Sont abrogés :
2. L'arrêté du 31 mars 1948 modifié fixant les limites minima et maxima des engagements que les caisses autonomes mutualistes peuvent contracter ;
3. L'arrêté du 19 octobre 1970 modifié relatif aux tables de mortalité que peuvent employer les caisses autonomes mutualistes ;
4. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, ainsi que les articles 6 (deuxième alinéa) et 17 (paragraphe 1er, 1°, troisième alinéa) de l'arrêté du 26 février 1979 relatif au fonctionnement des caisses autonomes mutualistes ;
5. L'arrêté du 21 février 1984 fixant le montant maximum des allocations que les groupements mutualistes peuvent attribuer en cas de vieillesse, invalidité et décès à l'aide de leurs fonds disponibles.
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