1. Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 322-2, 3e alinéa, du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
Arrêté du 27 juillet 1988 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785750
Texte parentLEGITEXT000006058452
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