1. Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 322-2, 4e alinéa, du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.
Arrêté du 27 juillet 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785751
Texte parentLEGITEXT000006058452
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