Arrêté du 27 juillet 1988 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000039801910
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 5, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé Taux de référence mensuel.

2. Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

3. - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

4. - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

5. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les caisses autonomes mutualistes disposent de trois mois pour opérer cette modification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039801910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.