1. Les allocations et les capitaux prévus aux articles L. 321-1 et R. 324-1 du code de la mutualité ne peuvent pas excéder un montant égal à 50 p. 100 du salaire plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Arrêté du 27 juillet 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785760
Texte parentLEGITEXT000006058452
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