Arrêté du 27 juillet 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785761
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 5 août 1988)Légifrance →

1. Les indemnités journalières mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la mutualité ne doivent pas dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des prestations effectivement à la charge de la mutuelle au cours du dernier exercice connu.

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