Article abrogé, en vigueur du 5 août 1988 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785762
Texte parentLEGITEXT000006058452
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 5 août 1988)Légifrance →
1. Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.
2. Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
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