Arrêté du 29 juillet 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 1988.

TexteArrêté du 29 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717510
Texte parentLEGITEXT000006058468
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juillet 1988 (version du 18 août 1988)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :

2. - si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;

3. - si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

4. - si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.