Arrêté du 28 juillet 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 août 1988.

TexteArrêté du 28 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006635376
Texte parentLEGITEXT000006058479
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 1988 (version du 23 août 1988)Légifrance →

1. En cas de non-conformité au type réceptionné, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave et répétée, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut prononcer le retrait de la réception.

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