Arrêté du 22 août 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 22 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006286770
Texte parentLEGITEXT000006058498
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement hospitalier, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.

2. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un centre hospitalier spécialisé, à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.