Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE Ier : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717523
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :

2. Les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;

3. La liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;

4. Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;

5. Le budget prévisionnel de l'école ;

6. Une analyse des besoins régionaux et, éventuellement, interrégionaux ou une analyse globale pour les écoles dépendant du service de santé des armées sur cinq ans en infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

7. L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.