Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006717533
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école, et, pour les écoles dépendant du service de santé des armées, par le directeur central.

2. Il comprend :

3. Le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;

4. Le directeur de l'école ;

5. Le directeur scientifique ;

6. Deux praticiens hospitaliers spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un enseignant à l'école ;

7. Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, moniteur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

8. Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, surveillant ou infirmier dans un service accueillant des élèves en stage.

9. Pour les écoles relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par un médecin inspecteur de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.