1. Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux dirigés et pratiques, des stages.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717537
Texte parentLEGITEXT000006058500
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