Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717538
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables et à un congé scolaire de douze jours ouvrables, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

2. Au cours de chaque année scolaire, pour des raisons de santé, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, l'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.