1. La formation théorique et les travaux dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence est validée pour les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717539
Texte parentLEGITEXT000006058500
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