Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717543
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 21 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Chaque stage est validé si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par le médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, chef de service ou de département, en liaison avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant du service d'affectation de l'élève et avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation responsable de l'encadrement de l'élève.

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