Référencearticle 22 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →
1. Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
2. En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires.
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