1. Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et l'ensemble des séquences.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717545
Texte parentLEGITEXT000006058500
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