Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717547
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :

2. Une épreuve de synthèse d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;

3. Une épreuve comprenant dix questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20.

4. Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

5. Une épreuve de mise en situation professionnelle, notée sur 20.

6. Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

7. Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle est ajoutée la moyenne sur 20 des six notes d'évaluation continue des séquences et des notes des stages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.