Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPÉCIALISÉ EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717548
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 26 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, la note de 40 sur 80 est exigée.

2. Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire.

3. L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le dossier scolaire de l'élève peut, à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel.

4. Si un élève a obtenu une moyenne de notes inférieure à 40 sur 80, sans note éliminatoire, il peut se présenter à un oral de rattrapage organisé dans les quinze jours suivant la publication des résultats et qui porte sur l'ensemble du programme de la formation. Cet oral d'une durée de vingt minutes pour chaque élève est noté sur 40. L'élève dispose de dix minutes de préparation. La note obtenue par le candidat se substitue aux notes des deux épreuves écrites. A l'issue de l'oral de rattrapage, le candidat qui a obtenu une note globale de 40 sur 80 points est déclaré admis. Dans le cas contraire, il peut se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le jury de l'oral de rattrapage est en possession du carnet de stage de l'élève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.