Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Conseil technique
  1. TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
  2. Conseil technique
IdentifiantLEGIARTI000006717555
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Le directeur de l'école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages, ou une ou plusieurs séquences théoriques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.

2. Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

3. Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.

4. Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

5. Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation suite à une note éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.