Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Conseil technique
  1. TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
  2. Conseil technique
IdentifiantLEGIARTI000006717557
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 34 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :

2. a) Des membres de droit :

3. - le directeur de l'école ;

4. - le directeur scientifique ;

5. b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :

6. - un représentant de l'organisme gestionnaire ;

7. - l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage ;

8. c) Des représentants des enseignants :

9. - un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation enseignant à l'école élu par ses pairs ;

10. - un moniteur de l'école ou un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant, accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs ;

11. d) Des représentants des élèves :

12. - deux élèves élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.

13. e) Siège à titre consultatif la conseillère pédagogique, dans les régions où elle existe.

14. Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

15. Pour les écoles dépendant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.

16. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

17. Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.

18. Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Aller plus loin

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