1. L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Conseil de discipline
- TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
- Conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006717560
Texte parentLEGITEXT000006058500
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