Arrêté du 30 août 1988 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.

TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Conseil de discipline
  1. TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
  2. Conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006717566
Texte parentLEGITEXT000006058500
Référencearticle 43 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

2. Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

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