1. Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Conseil de discipline
- TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
- Conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006717569
Texte parentLEGITEXT000006058500
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