Référencearticle 47 de l'arrêté du 30 août 1988 (version du 1er septembre 1988)Légifrance →
1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
2. Pour les écoles relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au directeur central du service des armées.
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