1. Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Mesures transitoires
- TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
- Mesures transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006717577
Texte parentLEGITEXT000006058500
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.