1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
Rattachement
Dispositions diverses
- TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
- Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006717579
Texte parentLEGITEXT000006058500
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