1. En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006717529
Texte parentLEGITEXT000006058500
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