Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006717616
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

2. En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.

3. Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués et validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après accord du conseil technique prévu au titre V du présent arrêté, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.