Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717620
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. Les élèves ont droit à un congé scolaire de douze jours ouvrables pendant la formation. Le directeur de l'école fixe la période de ces congés après avis du conseil technique.

2. Au cours de la formation, pour des raisons de santé ou de force majeure, l'élève peut s'absenter dix jours ouvrables. L'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.