1. Chaque stage est validé, si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par un chirurgien et le surveillant du service d'affectation de l'élève, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, ou par l'infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération responsable de l'encadrement de l'élève.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717626
Texte parentLEGITEXT000006058523
Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
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