Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006717626
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. Chaque stage est validé, si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par un chirurgien et le surveillant du service d'affectation de l'élève, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, ou par l'infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération responsable de l'encadrement de l'élève.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.