Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1993.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717633
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 24 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 24 juillet 1993)Légifrance →

1. Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :

2. Une épreuve de synthèse évaluant les connaissances de l'élève relatives aux fonctions d'infirmier de salle d'opération en chirurgie traumatologique et orthopédique ou en chirurgie viscérale et digestive. Cette épreuve écrite et anonyme d'une durée de deux heures est notée sur 20 points. Elle fait l'objet d'une double correction effectuée par un praticien qualifié en chirurgie et par un infirmier ou un moniteur, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, membres du jury.

3. Une épreuve comprenant cinq questions courtes à réponses rapides évaluant les connaissances acquises dans cinq des matières figurant au programme de l'annexe I-D-IV (1) du présent arrêté autres que chirurgie orthopédique et traumatologique et chirurgie viscérale et digestive. Cette épreuve, écrite et anonyme, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 20 points. Chacune des cinq questions fait l'objet d'une correction unique effectuée par un chirurgien.

4. Avant les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, le médecin inspecteur régional tire au sort la discipline et le sujet de l'épreuve de synthèse ainsi que les disciplines ou les matières, figurant à l'annexe I-D-IV, et les sujets de l'épreuve comprenant cinq questions courtes à réponses rapides ;

5. Une épreuve de mise en situation professionnelle, notée sur 40 points.

6. Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et théorique réalisée dans le bloc opératoire où l'élève est en stage, en présence de deux membres du jury : un praticien hospitalier qualifié en chirurgie et un infirmier ou un moniteur de l'école, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. L'intervention qui fera l'objet de cette mise en situation professionnelle sera choisie le matin de l'épreuve par les deux membres du jury.

7. La durée de l'épreuve de mise en situation professionnelle est comprise entre une et quatre heures.

8. Aux notes des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle est ajoutée la note sur 40 de l'évaluation continue résultant des notes des évaluations théoriques, des notes des trois mises en situation professionnelle accomplies au cours de la scolarité et des notes de stages, calculée conformément à l'annexe III du présent arrêté.

9. (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.