Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717635
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 25 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, la note de 60 sur 120 est exigée.

2. Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une de deux épreuves écrites et inférieure ou égale à 14 sur 40 à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire.

3. L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. Le dossier scolaire de l'élève peut, à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel. L'élève est alors entendu par le conseil technique.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.