RattachementTITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006717636
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 26 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur et du directeur scientifique de l'école.
2. Il comprend :
3. - le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;
4. - un ou des praticiens, qualifiés en chirurgie, dont la moitié exerce dans un établissement sanitaire autre que celui gestionnaire de l'école ;
5. - un directeur ou un moniteur d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
6. - un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
7. - un ou plusieurs infirmiers ou surveillants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opérations, accueillant des élèves en stage.
Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
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