Référencearticle 41 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le directeur après avis conforme du directeur scientifique de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
2. Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
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