1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur peut après avis conforme du directeur scientifique de l'école suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Le directeur scientifique adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé, et le cas échéant, sur les conclusions écrites de ce médecin, prendre toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
Rattachement
Conseil de discipline.
- TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
- Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006717657
Texte parentLEGITEXT000006058523
Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Aller plus loin
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