Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006717607
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice de la profession en France peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix. Ces candidats fournissent une attestation de leurs connaissances de la langue française établie par le représentant de la France dans leur pays d'origine.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.