Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1988.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006717610
Texte parentLEGITEXT000006058523
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :

2. - une demande écrite de participation aux épreuves ;

3. - un curriculum vitae ;

4. - une copie certifiée conforme de leurs titres, diplômes ou certificats ;

5. - la notation et les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années en qualité d'infirmier ou de sage-femme, pour les agents travaillant dans le secteur public ; pour les infirmiers et les sages-femmes travaillant dans le secteur privé, les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité.

6. Pour les infirmiers diplômés d'Etat ou les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme.

7. - un certificat médical établi par un médecin agréé attestant l'aptitude du candidat aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;

8. - un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

9. - un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.