Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006717664
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves infirmiers est effectuée tout au long de leur formation au moyen :
2. D'un contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques ;
3. Des notes de stages ;
4. D'un examen de passage se situant à la fin du 1er module, lequel est défini dans le texte annexé à l'arrêté du 12 avril 1979 susvisé.
5. La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
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