Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717676
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Sont admis à passer en troisième année les élèves ayant obtenu en deuxième année une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
2. Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
3. Evaluation clinique ;
4. Evaluation des stages : la moyenne générale prend en compte la note du stage visée à l'article 8 du présent arrêté,
5. prévues aux articles 2 (2.2) et 3 du présent arrêté.
6. Les élèves qui n'ont pas obtenu le niveau d'exigence requis peuvent être admis à redoubler par le directeur, après avis du conseil technique de l'école.
7. Les élèves qui n'ont pas été autorisés à redoubler sont exclus par le directeur après avis du conseil technique pour inaptitude théorique et/ou pratique selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.
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