Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006717680
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Les dossiers des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier sont constitués des pièces ci-après :
2. Demande écrite du candidat ;
3. Fiche individuelle d'état civil ;
4. Dossier d'évaluation continue de l'élève au cours de la scolarité ;
5. Attestation de conformité de scolarité fournie par le directeur certifiant que l'élève a accompli l'intégralité de la scolarité, cette dernière pièce doit être fournie au plus tard quinze jours avant l'épreuve écrite du diplôme d'Etat ;
6. Eventuellement, copie certifiée conforme des dispenses de stage et de scolarité qui auraient été accordées en application des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent arrêté ainsi que des titres ayant justifié ces dispenses.
7. Les dossiers sont déposés par les directeurs des écoles à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, siège du centre d'examen, à la date fixée par celle-ci.
Aller plus loin
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