Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006717682
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 16 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de quatre heures, consiste en vingt questions. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le jury élabore les questions. Le président du jury choisit celles qui sont retenues pour l'épreuve.
2. Cette épreuve comprend :
3. Quinze questions testant la mémorisation et la compréhension, notées sur 30 ;
4. Cinq questions testant les capacités d'analyse et de synthèse, notées sur 30.
5. L'ensemble de l'épreuve est notée sur 60. Une note inférieure à 21 sur 60 est éliminatoire.
6. La double correction de cette épreuve est assurée par un directeur ou un moniteur d'une école d'infirmiers diplômés d'Etat et un médecin ou pharmacien, membres du jury.
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