1. La mise en situation professionnelle a lieu au cours des deux derniers mois de formation, dans le service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine.
2. Pour les candidats visés à l'article 28 du présent arrêté cette épreuve s'effectue pendant le stage correspondant au module 8.
3. Pour les candidats visés aux articles 29 et 30 du présent arrêté cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.
4. L'épreuve a une durée comprise entre deux et quatre heures. Elle consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.
5. Cette épreuve est notée sur 60, dont :
6. Trente points pour la présentation des démarches de soins et la planification des soins ;
7. Trente points pour la réalisation des soins, incluant au minimum un soin permettant d'évaluer la dextérité gestuelle de l'élève. Une note égale ou inférieure à 7,5 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire.
8. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.
9. L'évaluation de cette épreuve est assurée par un directeur ou un moniteur d'une autre école que celle à laquelle appartient l'élève et un infirmier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité, membres du jury.