Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 20 août 1991 au 30 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006717687
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 août 1991)Légifrance →

1. Pour les candidats relevant des articles 28, 29 et 30 du présent arrêté, seules sont prises en compte les notes obtenues à l'examen ; le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un total de 120 points.

2. Les mêmes modalités sont applicables aux candidats ayant effectué une scolarité complète selon les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 susvisé, qui peuvent se présenter sans nouvelle scolarité aux épreuves du diplôme d'Etat, ainsi qu'aux candidats autorisés, dans le cadre des dispositions de l'article 22 du présent arrêté, à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans nouvelle scolarité ou après un complément de formation.

3. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent se soumettre à l'épreuve de mise en situation professionnelle qu'à l'issue d'un stage préparatoire d'une durée minimum d'une semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.