1. En cas d'échec, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Le cas échéant, un complément de formation peut lui être proposé dont les modalités sont définies par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006717688
Texte parentLEGITEXT000006058524
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