Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006717690
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 22 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur de l'école de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur de l'école, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'élève, peut autoriser l'élève à redoubler, à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans scolarité, ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
2. Pour les élèves qui redoublent la troisième année, la note récapitulative des contrôles continus théoriques, cliniques et de stages, prévus à l'article 18 du présent arrêté, est calculée sur la base des résultats obtenus durant cette année de redoublement.
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