1. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pendant laquelle ils sont dispensés des cours théoriques, cliniques et des stages, qu'ils ne sont pas tenus de récupérer. Toutefois ils devront satisfaire aux contrôles continus des connaissances.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006717691
Texte parentLEGITEXT000006058524
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