1. Le directeur de l'école peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours théoriques et cliniques et non récupération des stages.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006717692
Texte parentLEGITEXT000006058524
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