Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006717693
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 25 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. En cas de maternité, les élèves infirmières sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à huit semaines, soit deux semaines avant l'accouchement et six semaines après.

2. Les élèves infirmières bénéficiant d'un congé de maternité pourront demander la validation de la scolarité en cours sous réserve de :

3. Justifier de l'acquisition des connaissances théoriques et cliniques en satisfaisant aux contrôles correspondants ;

4. Avoir récupéré les stages au-delà d'une franchise de quinze jours ouvrés, dont le bénéfice ne peut avoir pour conséquence de réduire les stages d'un module à une durée inférieure à 50 p. 100 des obligations réglementaires de ce module.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.